« Aucuns livres ou livrets ne pourront être imprimés on réimprimés sans y insérer au commencement des copies entières tant de privilèges ou permissions que de l'approbation de ceux qui les auront lus ou examinés avant 1er obtention desdits privilèges ou permissions. »
L'arrêt du Conseil d'Etat, daté du 22 mars 1682, dont le texte va suivre, est la preuve des précautions légales qui devaient être prises pour combattre l'extrême ingéniosité des imprimeurs dont les ruses multiples tentaient sans cesse à éluder les règlements, ou à les tourner lorsqu'il s'agissait des privilèges dont l'obligation était une gêne pour beaucoup
Cet arrêt est ainsi conçu : « Défenses sont faites à tous imprimeurs et libraires de mettre et changer dans les livres qu'ils impriment aucuns avertissements, préfaces ou épitres dédicatoires, s'il y a eu approbation particulière de celui qui aura approuvé la copie des livres, à peine de punitions « Le Roy ayant été informé que les libraires par un abus dont l'expérience fait tous les jours connaître le préjudice , s'ingèrent de faire imprimer les nouveaux ouvrages en les intitulant, le second, troisième ou quatrième tome, ou la suite des ouvrages pour l'impression desquels les auteurs ont obtenu le privilège, lesdits imprimeurs, prétendant qu'il n'est plus nécessaire d'obtenir d'autres privilèges pour lesdits ouvrages nouveaux, mais encore de les faire approuver ; et comme il est arrivé souvent qu'on y a glissé des maximes ou des matières suspectes qui auraient empêché l'impression des dits ouvrages... Sa Majesté formellement et défend très expressément, à peine de punitions »
Oudo, imprimeur à Troyes, fut, le 25 février 1703, déchu, de son privilège, attendu l'abus qu'il en a fait en mettant dans plusieurs exemplaires d'almanachs des choses différentes et non comprises dans l'exemplaire sur lequel son privilège fut accordé,
Le privilège concédé au Véritable Calendrier fut ainsi supprimé en 1733, en raison des additions et augmentations qui y furent faites d'année en année.
A quel mobile obéissait le pouvoir en proscrivant l'impression à l'étranger des livres vendus en France ? Faut-il croire que les rois voulaient protéger l'imprimerie française contre la concurrence étrangère ? Il est permis de supposer plutôt que c'est à une préoccupation de sûreté politique qu'obéirent les législateurs.
Le règlement de 1723 - Les premières prescriptions étaient de Charles IX - s'exprime ainsi : « Pourront les livres pour lesquels auront été obtenus lettres de privilèges être imprimés dans l'étendue du royaume. Défend Sa Majesté d'en faire imprimer aucun hors d'iceluy, à peine de confiscation des exemplaires et de quinze livres applicable au profit de l'Hôtel-Dieu. »
D'un arrêt dû Conseil, d'Etat du 18 novembre 1625, il suit :
Sébastien Cramoisy prétendait avoir le droit d'imprimer en Lorraine en vertu du brevet accordé pour servir le Duc de Lorraine en qualité d'imprimeur. L'arrêt porte défense d'imprimer aucun livre hors du royaume de France, tant qu'il sera imprimeur de l'Université de Paris ; à peine de confiscation et d'amende arbitraire.
Les exemplaires de dépôt légal exigés aujourd'hui sont seulement de deux ; autrefois cette obligation était bien plus lourde pour les imprimeurs qui étaient frappés de l'annulation de leurs privilèges s'ils ne déposaient au moins huit exemplaires de tout ce qu'ils imprimaient ou même réimprimaient.
On apprend la répartition de ces exemplaires par l'article 108 du Règlement de 1723 qui est en grande partie la réédition de l'édit d'août 1617. Il apparaît que si Louis XIII n'eut pas le premier l'idée de cette mesure qui conserva, fort heureusement dans les bibliothèques, des livres qui seraient sans doute dispersés ou détruits, il eut au moins le mérite de consolider l'½uvre de François 1er.
Art. l08 : Tous les libraires, graveurs et autres personnes qui obtiendront des privilèges l'impression, la réimpression ou gravure des livres, feuilles, estampes, seront tenus de remettre sans frais entre les mains des syndics et adjoints, cinq exemplaires brochés de chacun des livres, feuilles, ou estampes qu'ils auront imprimés ou fait imprimer desquels cinq exemplaires. Lesdits syndics et adjoints seront tenus de se charger sur un registre particulier, pour être par eux remis, savoir ; deux autres au garde de la Bibliothèque Publique de sa Majesté, un au garde du Cabinet du Château du Louvre. Un en la bibliothèque de M. le Garde des Sceaux de France, et un à celui qui aura été choisi pour l'examen des dits livres, feuilles ou estampes... Comme aussi lesdits imprimeurs remettront sans frais entre les mains des syndics et adjoints des libraires et imprimeurs de Paris, trois exemplaires brochés de toutes les impressions et réimpressions des livres, feuilles et estampes, desquels exemplaires ils se chargeront pour être employés aux affaires et besoins de ladite Communauté.
Enjoint aux dits syndics et adjoints d'y tenir la Main, et de saisir tous exemplaires des livres, feuilles et estampes qui seront mis en vente et affichés, avant qu'il ait été satisfait à ce qui est ordonné par le présent article, ce qui sera pareillement observé pour les feuilles et autres écrits imprimés avec permission des juges de police.».
Sentence du 13 Mai 1617, par laquelle Frédéric Pommeray, maître-imprimeur à Paris, fut condamné à livrer à la Communauté un exemplaire de blanc de tous les livres par lui imprimés ou fait imprimer depuis le 1er avril 1614; à ce faire, contraint, tant par la saisie de ces biens, qu'autres payes justes et raisonnable...
Sentence du 10 Mai 1676, rendue contre Pierre Bienfait, Charles Chevrault, André Cramoisy et la veuve Dauplet, qui les condamna à fournir à la Communauté, dans trois jours, un exemplaire des impressions par eux faites, et à cette fin, donneront un catalogue des impressions qu'ils auront faites, le tout à peine d'en fournir le double.
Par l'ordonnance du 27 décembre 1537, François Ier, « pour la restauration des belles lettres » créait le dépôt-légal.
La suite du chapitre du Règlement, de 1723, relatif aux « Privilèges », est consacrée aux contrefaçons qui, on l'a vu, furent nombreuses dès le début ne l'imprimerie ; il s'agit de sévir contre tous les imprimeurs peu scrupuleux pour qui la propriété du voisin était leur.
Défend Sa Majesté, à tous imprimeurs et libraires du royaume de contrefaire les livres pour lesquels il aurait accordé des privilèges de vendre et débites ceux qui seront contrefaits, sous les peines portées par lesdits privilèges ; encas de récidive les contrevenants seront punis corporellement et déchus de la maîtrise, sans qu'ils puissent s'entremettre du fait de l'Imprimerie et du commerce des livres. »
Sentence du 25 Mai 1561, qui condamna. Pierre Targa à l'amende de douze cents livres pour avoir contrefait, les Bulles Instructions et Prières dont Savreux avait le privilège.
Arrêt du Parlement du 23 septembre 1658 contre Antoine Sommaville pour avoir contrefait les prières de Corneille. Sommaville avait déjà été condamné en 1653 comme contrefacteur de Cyrano de Bergerac.
Sébastien Mabre-Cramoisy était condamné pour le même fait de contrefaçon au sujet du Recueil des Duels.
Arrêt du Conseil, du 19 juillet 1706 contre Jean Borde, imprimeur à Orléans, pour avoir en partie contrefait le Livre des Comptes faits de Barème et le Tarif des Monnayes, qui furent confisqués ; condamné aux dépens et à trois mois de fermeture de boutique
Le nombre des Jugements frappant les imprimeurs pour délit de contrefaçon est considérable, Il convient pour terminer ces quelques exemples, de citer l'arrêt sévère rendu par le Conseil, 5 Mars 1708, contre Sibert, imprimeur à Lyon, qui avait contrefait le Parfait Maréchal, il est condamné à cinq cents livres d'amende, et déchu de l'imprimerie. Presses et ustensiles vendus.
Il est intéressant de transcrire à présent un certain nombre de faits et, aussi, de jugements rendus à diverses époques contre les imprimeurs poursuivis par l'autorité et condamnés à des peines cruelles. Il fallait peu de choses pour être appréhendés ; les victimes échappaient rarement au bras séculier qui se montrait impitoyable. Certains imprimeurs, on va le voir, furent de vrais martyrs.
Le 13 octobre 1488, Antoine Caillault; imprimeur à Paris; rue Saint-Jacques « A l'Homme sauvage », et Jean Favereau, libraire à Paris, sont écroués au Châtelet, sur la plainte d'Arthur Richard, tondeur, qu'ils avaient battu violemment, jusqu'à effusion de sang, ils furent remis en liberté le surlendemain.
Guillaume Février maître-imprimeur, rue Champ-Jaillard, à Paris, est écroué au Châtelet, le 15 octobre 1488, sur la plainte d'une nommée Robinne, veuve de Pierre Cyrier, sous l'accusation d'avoir battu et frappé « ladite veuve de plusieurs coups de pié... et trainée par les cheveux en la bou ». Il est remis en liberté le jour même.
Une ordonnance de l'Archevêque de Paris, portant défense et suppression de livres hérétiques, enregistrée au Parlement de Paris est rendu le 21 octohre1488, en même temps qu'un édit du Roy portant « défenses de faire aucun exercice de la religion prétendue réformée dans son royaume. » A la Suite de cela, plusieurs imprimeurs de Paris se réfugient en Suisse.
Le 26 septembre, Jacques Sousan, François Pradin et jean de Cambray, maître-imprimeurs de Lyon, se rendent au Consulat de la ville pour obtenir justice et punition contre certains malandrins et vagabonds qui courent sus aux ouvriers compagnons de leur métier, et en ont blessé quatre ou cinq jusqu'à la mort. Les coupables sont bannis de la ville après avoir été fustigés dans les carrefours.
Antoine Augereau, libraire et imprimeur à Paris, est le 19 décembre 1534, condamné à être pendu et brûlé, Pour avoir imprimé le psaume VI. Il venait de publier « le Miroir de l'Ame Pécheresse » de Marguerite de Navarre.
Même si celle-ci goûtait les idées nouvelles, elle ne put le sauver du bûcher, il fut exécuté sur la place Maubert.
Par ses lettres patentes du 13 Janvier 1534, François Ier faisait défense généralement à tous les imprimeurs d'imprimer « aucune chose sous peine de mort», et ordonnant en même la fermeture de toutes les boutiques sous la même peine. C'en était fini de l'imprimerie en France si sur les remontrances du Parlement, le Roy n'eût sursis à l'exécution de ces lettres.
Etienne Dolet, simplement homme de lettres et correcteur d'imprimerie à Toulouse depuis quatre ans, est arrêté le 15 mars 1535, mis en prison, puis relâché. Un arrêt du Parlement de Toulouse le chasse de cette ville. Né à Orléans, Dolet avait été terminé son éducation à Paris et delà c'était rendu à Padoue, Venise et enfin Toulouse.
Une ordonnance royale du 17 mars 1537, porte défense de « vendre et imprimer aucun livre en langue latine, grecque, arabique, hébraïque, chaldéenne, italienne, espagnole, française, allemande », soient d'auteurs anciens ou modernes sans les avoir communiqués à Mellin de Saint-Gelais, abbé de Reclus, garde de la librairie et aumônier du Roy, sous peine de confiscation des livres et amendes.
Un jugement du 17 Juin 1538, condamna Jean Morin, libraire rue Saint-Jacques à Paris, qui « a vendu, baillé et délivré aucuns livres contenant erreurs et scandales et a fait imprimer en sa maison, un livre intitulé « Cymbalum Mundi » Il sera conduit dit le jugement, dans un tombereau devant Notre-Dame, tourné au pilori et banni à perpétuité.
A la suite de divers conflits entre Maître-imprimeurs et leurs Compagnons, ceux-ci s'étant bandez (mis en grève), un édit du Roy, 28 décembre 1541, vient règlementer l'imprimerie à Lyon et fait défense de n'imprimer aucun livre sans la permission du grand Sceau. Le conflit ne fut que momentanément apaisé, il reprit de plus belle en 1570.
Etienne Dolet, alors imprimeur à Lyon, célébrait, en 1542, la naissance de son fils par la composition d'un poème, lorsque accusé et jugé coupable de divers méfaits par le tribunal ecclésiastique de cette ville, il est abandonné comme hérétique au bras séculier, c'est-à-dire voué à la mort. Le Roy ordonna sa mise en liberté.
Le 8 juillet 1544, Henri Pottier, Compagnon-imprimeur, rue Saint-Nicolas-du Chardonnet, natif de Paris, et Andry Madoula dit « le Flamant », natif de Bruxelles, compositeur d'imprimerie, rue Saint-Jacques, prés les Mathurins, sont élargis de la Conciergerie, où ils étaient détenus pour propos et admonestés.
Le 2 janvier 1545, le Parlement de Paris fait rechercher comme détenteur de livres protestants Olivier Mallard, imprimeur dans cette ville, rue de la Juiverie à l'enseigne « Pot cassé » ; mais Mallard, qui se savait sans doute dans un mauvais cas, resta introuvable. Il avait, parait-i1, quitté Paris et s'était réfugié à Rouen.
Le 1er juin 1545, Engilbert de Mamfe, imprimeur et libraire à Poitiers, est admonesté au sujet de propositions et de conclusions qu'il a imprimé et qui ont été soutenues en l'auditoire public de l'Université de cette ville, par Barthélémy Pierrleulx, écolier-étudiant en ladite Université.
Le 3 août 1546, en exécution d'un arrêt rendu la veille par le parlement de Paris, Etienne Dolet est pendu, puis brûlé avec ses livres sur la place Maubert, à Paris. Après avoir fui de Lyon, le 7 janvier 1544 et s'être réfugié en Piémont, l'infortuné typographe était revenu clandestinement à Lyon dans le courant d'octobre 1545, il y fut arrêté et amené à Paris.
Le 20 août 1546, Michel Vincent, dit le Grand Michel, originaire du pays de Caux, et imprimeur à Paris, est condamné à mort et exécuté sur la place Maubert, au milieu d'un grand concours de population pour fait de Protestantisme.
Robert Estienne, célèbre par ses connaissances dans les langues hébraïque, grecque et latine, meure à Genève, le 7 septembre 1559. Imprimeur à Paris depuis 1525, il avait dû quitter la ville en 1546, pour se soustraire aux tracasseries que pouvaient lui susciter ses principes religieux, et peut-être même pour protéger son existence.
Martin Lhomme, imprimeur à Paris, est, le 15 juillet 1560, pendu sur la place Maubert pour avoir imprimé un pamphlet intitulé, « Le Tigre », et dirigé contre le Cardinal de Lorraine. Un négociant de Rouen, qui assistait à cette exécution, a prononcé quelques paroles de compassion pour le condamné, il est arrêté séance tenante et subit quelques jours après le même sort que Lhomme.
Un Edit de Saint-Germain-en-Laye, daté du 15 janvier 1561, porte entre autres, cette décision : « Voulons en outre que tous les imprimeurs, semeurs et vendeurs de libelles diffamatoires soient punis pour la première fois du fouet et pour la seconde de la vie. »
Quelques citoyens Lyonnais, en 1567, sans doute exaspérés du danger d'être pris par les Calvinistes, qui venaient de courir leur ville, saccagèrent le logis de quelques coreligionnaires, ils s'attaquèrent à celui de l'imprimeur Jean de Tournes et brûlèrent ses livres et ses papiers. L'imprimeur, échappa à la mort, venant d'être enfermé au couvent des Célestins.
Le 24 août 1572, Claude Goudinal né à Besançon célèbre musicien, à qui Vétis a consacré un long article, et pendant quelque temps imprimeur à Paris, où il était associé avec Nicolas Chemin, il est massacré à Lyon comme Calviniste. Il était du nombre des 1300 coreligionnaires qui furent précipités et noyés dans le Rhône.
André Wechef meurt à Francfort le 1er novembre 168l, il avait était maître-imprimeur à Paris et s'était retiré dans cette ville lors de la Saint-Barthélemy, il n'avait échappé aux Massacres de Paris que grâce à l'intervention de Hubert Langnet ministre de Saxe qui était son locataire à Paris.
A la suite d'un édit rendu en 1585 par le Roi Henri III contre les protestants Jean II de Tournes, un des plus célèbres et habiles imprimeurs de Lyon, quitte avec un profond désespoir cette ville ou déjà son père avait exercé avant, tant d'illustrations, il se rend à Genève, où les meubles de son imprimerie l'avaient précédé. Il meurt en 1615.
Gilles de Carroy, imprimeur, et son correcteur avaient été faits prisonniers à la suite de la saisie d'un livre qui avait pour auteur Pierre Le Breton , inculpés de crime de lèse-majesté, on les condamna à être fustigés « au cul de la charrette », puis, bannis du royaume pour une durée de neuf ans. Quant à l'auteur, il est pendu le 22 novembre 1586, et ses livres sont brûlés au pied de la potence.
On saisit le 4 décembre 1610, chez l'imprimeur Carroy à Paris, «l'Anti-Cotton », et «Le Tocsin » et autres libelles, plus une lettre des Pays-Bas, qui n'était pas achevé d'imprimer, et autres « fadèges » (fadaises). Cet imprimeur avait échappé à la potence à grand peine, en l586 ; il ne dut cette fois son salut qu'aux manifestations de 1'opinion publique, qui s'était fortement prononcés contre les Jésuites.
En 1606, le Nonce du Pape obtient du Chancelier une commission scellée par le Commandant du roi, au moyen de laquelle il fait saisir chez l'imprimeur à Paris tous les exemplaires du traité latin de Gerson sur « L'autorité des Conciles ». Cependant l'imprimeur, après un meilleur examen du livre, ne tarde pas à obtenir main levée de cette saisie.
Le 13 juillet 1610, Gilles Robert, libraire à Paris est jeté eu prison pour avoir fait imprimer « Les Triomphes du Roy » de l'abbé de Frénade. Par une bizarre coïncidence, il tenait boutique non seulement dans une rue, de la Draperie à l'enseigne du « Pot d'Etain », mais aussi au Palais «en la Galerie des Prisonniers ».
Une sentence rendue, le 6 octobre 1614, par le Châtelet de Paris, fait défense au P. Loriot, aux prêtres et écoliers de Clermont, de tenir aucunes presses, caractères et ustensiles d'imprimerie, librairie et reliure, ni d'entreprendre à l'avenir sur l'art et fonction des dits imprimeurs, libraires et relieurs de livres, à peine de confiscation et de cinq cents livres d'amende.
Par ordonnance du 27 avril 1618, rendue par le Bailli du Palais J. Bouillerot et, Melchior Mounelière, imprimeurs à Paris, sont condamnés l'un à douze livres parisis, l'autre à trente-deux livres parisis d'amende envers le Roy, pour avoir imprimé un libelle jugé offensant.
Au terme de l'art. 53 des lettres patentes du 9 juillet 1618, il est enjoint aux syndics et gardes de l'Université « de ne plus recevoir par chaque an, qu'un libraire, un, imprimeur, et un relieur, lesquels seront tenus de se présenter un an auparavant leur réception, afin d'être immatriculés sur le registre de la Communauté, afin d'observer aux abus provenant du nombre effréné de libraires, imprimeur et relieurs. »
Le Parlementent de Paris; le 16 août 1623, condamne au fer le « Le parnasse des auteurs satiriques », et son auteur Théophile : il ne fut brûlé qu'en effigie, arrêté quelque temps après au Châtelet, Théophile est ramené à Paris où l'on recommence son procès. Il est alors, condamné au bannissement.
Sentence du Châtelet de Paris (24 mars 1661), contre Pierre Targa, imprimeur dans cette ville ; il est condamné à une amende de douze cent livres pour avoir contrefait « Belles Instructions et Prières» pour le Jubilé, dont son confrère Charles Savreux avait le privilège.
Un arrêt du Conseil d'Etat du Roi, rendu le 8 Novembre 1668, fait très expresses inhibitions et défenses à Jeanne Desbarats et à Guillaume Dugné, son associé, d'exercer la profession d'imprimeur en la ville de Pau ni ailleurs, à peine de trois mille francs d'amende et de plus grande punition s'il y échoit. Les presses furent saisies, et définitivement retenues au greffe du Château.
Le 29 Novembre 1694, vers les six heures du soir, en vertu d'une sentence de M. de la Regnée, Lieutenant, le nommé Rambault de Lyon, compagnon-imprimeur chez la veuve Chaunot rue de la Vieille-boucherie à Paris, est pendu sur la place de Grêve, pour avoir imprimé un libelle contre le Roy intitulé « Scarron apparu à Madame de Maintenon . »
Un arrêt du Conseil d'Etat, du 20 juillet 1700, condamne François-César Caton, imprimeur à Laon, à cinq cent livres d'amende pour avoir imprimé, sans la permission d'usage, un libelle intitulé : « Lettre de Messieurs les Ministres de France à Monsieur le Conseillé pensionnaire Heinsiuss, escrites du Gertruydemberg ».
Le 25 février 1703, un arrêt déclare Oudot, libraire et imprimeur à Paris « affranchi de son privilège du 30 juillet 1702, attendu l'abus qu'il en a fait en mettant plusieurs de ses almanachs des choses différentes et non comprises dans l'exemplaire sur lequel le privilège a été accordé par M. le Chancelier.
Un arrêt du Conseil d'Etat du Roi, rendu le 22 juin 1723, renouvelle les défenses d'imprimer aucun livret ou écrit n'excédant pas deux feuillets d'impression, sans la permission du juge de police des lieux. Un privilège du roi étant nécessaire pour les publications importantes.
Règlement du 19 juin 1781, portant que les libraires et imprimeurs qui voudront être eux-mêmes les correcteurs de leurs éditions le pourront, à condition qu'ils répondent des fautes trop considérables qui se rencontreront dans leurs livres, et ceux-ci seront ou réformés à leur dépens par des cartons, ou déchirés s'ils sont trop défectueux.
Pour avoir imprimé « Les Lettres Philosophiques » de Voltaire, Claude-François José imprimeur à Rouen, est avisé, que par arrêt du Conseil du Roy, rendu le 8 septembre 1734, il a été destitué de sa Maîtrise.
Le 3 mars 1744, un arrêt du Conseil d'Etat nomme Feydeau de Therville pour s'assurer de la bonne exécution des règlements de police sur l'imprimerie. Il est investit du pouvoir exceptionnel en dernier ressort, même dans les cas les plus graves ; on réserve cependant, à ces justiciables un recourt au Conseil d'Etat.
Une déclaration du Roy, du 16 avril 1757, porte dans son article premier, que tous ceux qui seront convaincus d'avoir composé, fait composer et imprimer des écrits tendant à attaquer la religion, à émouvoir les esprits, à donner atteinte à l'autorité du Roy et à troubler l'ordre et la sécurité de l'Etat, seront punis de mort.
A la suite d'une dénonciation l'accusant d'avoir imprimé une brochure anonyme : « Le Parlement outragé », Pamphlet violent contre les États de Bourgogne, Louis Hucherot est enlevé, le 29 Janvier 1762, par ordre de la Cour, on saisie tous ses papiers et caractères on le jette dans une voiture à six chevaux de poste et on l'enferme à la Bastille ; il ressort le 12 mars suivant, le véritable coupable s'étant fait connaître.
Mise en arrestation, le 24 juillet 1766, de Jean-Baptiste, et de Claude Durand, imprimeurs à Annecy, pour avoir imprimé sans nom de lieu ni de typographe, un pamphlet contre la République de Genève, intitulé : « Le Dictionnaire des négatifs », Burdet et Durand restèrent enfermés pendait quatre mois et remis en liberté contre paiement d'une amende de cent écus d'or.
L'imprimeur Henri de Boubers de Saint-Omer, et son fils Charles sont arrêtés le 30 octobre 1767, jetés en prison et leur atelier séquestré sous 1e prétexte qu'au moment des élections municipales ils ont tenu des propos offensants contre les Echevins Quoiqu'on les ait rendu à la liberté au bout quelques jours, l'autorité continua à les molester pendant plus d'un an.
Le 16 juillet 1784, un arrêt du parlement de Flandre ordonne la lacération et la destruction par le feu du numéro 70 de la « Feuille de Flandres », comme contenant une lettre « où sont développés des principes impies ». Cette feuille était imprimée à Lille par Lemmens, à qui injonction fut faite par le même arrêt de se refuser désormais à de pareilles impressions. Louis XVI fut exécuté le 21 janvier 1793. De même qu'il exerçait la serrurerie avec succès, le roi tenait sa place dans la grande famille typographique. Louis XVI avait appris cet art alors qu'il était encore dauphin. Louis XVI avait imprimé lui-même à Versailles en1766, les « Maximes morales et politiques, tirées de Télémaque ».
Il faut reproduire l'article concernant les travaux de Ville, dont l'annoncé est un peu différent de ce qu'il serait aujourd'hui. Cet article semble en contradiction avec un autre précédemment cité ; mais cette contradiction n'est qu'apparente, en raison des distinctions un peu subtiles établies entre les diverses catégories d'imprimés
Ne pourront lesdits libraires et imprimeurs ni autres, demander aucun privilège pour l'impression des factures, mémoires, requêtes plants, pardons, indulgences monitoires; et seront lesdits ouvrages, indifféremment imprimés par les imprimeurs dont les particuliers voudront se servir. »
Le jugement de 16l8 donnait déjà la liberté d'imprimer des bilboquets ; mais la police veillait malgré tout, et cette liberté était régentée par un contrôle permanent.
On trouve, au 16 juin 1670, un document ayant trait au monopole des lettres de décès, qui fit couler tant d'encre dans un temps assez rapproché.
C'est une opposition de la Communauté des marchands, libraires à 1'enregistrement des lettres de privilèges obtenues par Guillaume Adam et le nommé Tainturier, pour pouvoir imprimer les billets des Convois et Enterrements. Ces lettres durent être rapportées à la Communauté pour n'avoir eu aucun effet et n'avoir pu être enregistrées par l'avis de Messieurs les Gens du Roi.
L'obligation du permis d'imprimer s'étendait jusqu'aux cartes, géographiques :
« Défend Sa Majesté à tous les graveurs, imagiers ou dominotiers d'imprimer ou de faire imprimer, vendre et débiter aucunes cartes de géographie et autres planches, ni explications étant au bas d'iceIles, sans privilège du grand Sceau ou la permission du Lieutenant-général de Police. »
Une sentence du 12 octobre 1650, fait défense à Jacques Avernault maître-graveur en taille-douce, et à tous autres imagiers, de plus faire imprimer aucunes gravures ou images où il y ait plus de six lignes d'impression dessous, et sans que la dite impression puisse passer au revers de la dite figure, quatre Cents livres d'amende et confiscation.
Par un arrêt du 21 décembre 1607, il est fait défense à tous graveurs, imprimeurs, etc. d'imprimer, graver de plans des Maisons Royales, tableaux, figures antiques, etc., s'ils ne sont nommés et choisis par le Sieur Colbert, Surintendant des Bâtiments du Roy Arts et Manufacture de France.
L'art. 87 du Règlement de 1723, qui a trait à la visite des estampes et images, trouve sa place en cet endroit. On verra que les artisans de la gravure, qui étaient pourtant de réels artistes étaient placés dans la catégorie des métiers ; ils n'eurent jamais l'honneur d'être considérés comme suppôts de l'Université, malgré certaines tentatives faites pour y parvenir.
Les Syndics et adjoints visitèrent les tapissiers dominotiers, et imagiers, à ce qu'ils n'ayent à imprimer ni vendre aucuns placards ni peintures et images dissolues, et ne puissent avoir dans leur maison que des presses uniquement propre à imprimer des planches gravées en bois ou en cuivre. Défense d'avoir aucunes presses ni aucuns caractères de fonte propres à imprimer des livres...
Veut que quand ils voudront mettre en dessous de leurs estampes et figures quelque explication imprimée et non gravée, ils ayent recours aux imprimeurs et que ladite explication ne puisse excéder le nombre de six lignes, ni passer au revers des dites estampes et figures.
« Seront tenus lesdits tapissiers, dominotiers et imagiers faire apporter en la Chambre de la Communauté des libraires et imprimeurs, marchandises de leur art qu'ils feront venir des pays étrangers et des provinces du royaume pour y être visités par les syndics et adjoints, le tout à peine de confiscation et au profit de ladite Communauté et d'amende arbitraire. Et enfin de ceux qui font profession de dominoterie et imagerie soient connus, veut que tous soient tenus de se faire inscrire sans délais, sur le registre de la Communauté leurs noms, à peine de cent livres d'amendes. »
Les lettres patentes de Henry III (1586) donnent le détail de la composition du matériel toléré aux dominotiers et tapissiers :
« Les dominotiers ne pourront tenir presses en leur maison ni ailleurs, sinon grandes presses accommodées de grands tympans propres à imprimer histoires; et ne pourront, tenir lettres grandes ni petites... Ainsi s'ils ont à faire des lettres (composer un texte) se pourront retirer par devers les maîtres qui ont les lettres, en convenant de prix avec eux pour ce qu'ils ont à faire. Les tapissiers ne pourront tenir en leur maison, ni autrement, châssis, tympans, frisquettes, cornières ni couplets à fleurs. Leurs presses et leurs platines seront d'un pied et demi de long et six pouces de large, et seront de bois et ils n'en pourront avoir de fer,
Cette seule prescription est formulée pour le cas de décès des imprimeurs :
« Avenant le décès d'un imprimeur sans veuve et sans enfants qui ayent qualité pour exercer l'imprimerie ; les vis de presses de son imprimerie seront portées à la diligence des syndics et adjoints en la chambre de la Communauté pour y être déposées jusqu'à la vente de ladite imprimerie. »
Les formalités exigées pour l'accession à des imprimeries sont contenues sommairement dans l'article 122 du Règlement de 1723.
« La vente d'imprimeries, ou des parties d'icelles, ne pourra être faîte sans la permission du Lieutenant-général de Police, et qu'en la présence des syndics et adjoints qui tiendront un registre de ladite vente... »
« Les imprimeurs auxquels seuls les caractères et presses pourront être vendus et adjugés, s'en chargeront à peine de confiscation et d'amende contre les contrevenants. Les imprimeurs qui vendent des presses ou partie de leurs imprimeries à d'autres imprimeurs seront tenus d'en faire la déclaration Sur le même registre.
« ...Les inventaires et prises de fonds et librairies et d'imprimerie seront faits en la manière accoutumée, par deux libraires ou imprimeurs, et ledit inventaire sera annexé par les notaires à l'inventaire des autres meubles, tel qu'il est dit à l'art, l13».
Cet article l13 contient des formalités juridiques qui n'offrent aucun intérêt particulier.
Le règlement de 1723, renferme aussi de nombreux articles sur les fondeurs en caractères, sur le commerce des livres, les porte-balles, les libraires forains qui démontrent de quelle précautions s'entourait l'autorité ; et combien tout ce qui touchait l'imprimerie préoccupait l'opinion publique. Ces prescriptions complètent l'arsenal des lois concernant tout ce qui s'imprimait et se propageait.
L'édit de1785 avait supprimé déjà l'ancienne organisation corporative. Les Jurades, les maîtrises disparaissaient ; mais, jusqu'à là Révolution, les règlements régissant l'exercice de l'imprimerie demeurèrent en vigueur. Il faut pourtant noter que durant les dernières années de la royauté, un certain relâchement se manifestait quant à la rigueur de l'application.
La Déclaration des Droits de l'Homme, le 3 septembre 1791; proclama la liberté d'imprimer :
« Art. II - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Durant la période révolutionnaire, l'article II de la déclaration subit de nombreuses entorses, et les imprimeurs furent souvent durement frappés.
On ne peut mieux terminer cette petite étude rétrospective qu'en reproduisant quelques jugements des Tribunaux Révolutionnaires durant le temps de la rude tourmente.
On arrête, dans la nuit. du 10 Août 1791, M. Brune, imprimeur à Paris, en vertu d'un décret de prise de corps, comme membre de Club des Cordeliers, Quelque temps auparavant, ses presses avaient été saccagées, au cours d'une émeute populaire, par une bande de forcenés auxquels s'étaient joints des Gardes Nationaux du bataillon même de Brune, bande de citoyens auxquels s'étaient mêlés un grand nombre de Dragons de la Liberté, se présentent le 11 mars 1793, vers 8 heures du soir, à l'imprimerie Gorsias et y brisent toutes les presses ; une heure plus tard, ils envahissaient les ateliers de Piévée, imprimeur de « La Chronique » et y commettaient les mêmes excès, sans être aucunement dérangés par la police.
A.F. Momoro, imprimeur à Paris, dont la femme représente la Déesse Raison sur l'autel de Notre-Dame, est condamné à mort et décapité le 24 mars 1793, en même temps qu'Hébert, le rédacteur du « Père Duchesne » et d'autres révolutionnaires
dont il partageait les opinions. Momoro avait publié un « Traité élémentaire de l'imprimerie ».
Le général Précy, alors à Lyon, faisait imprimer, le 20 octobre 1793, une proclamation conçue en ces termes :
J'invite tous les bons citoyens à dénoncer les Jean-foutres qui se cachent dans la ville... » Huit jours après l'imprimeur de cette pièce, Aimé de la Roche, disparaissait et se cachait lui-même pour mettre sa tête en sûreté.
A la suite d'une dénonciation émanant de l'un de ses employés Ch.-F. Millanois, imprimeur à Lyon, est, le 18 novembre 1793, condamné à mort par le Comité Révolutionnaire, et fusillé Ce jour, parce qu'il avait commandé les Lyonnais comme
Lieutenant-colonel d'Artillerie pendant le siège de Lyon. Son imprimerie fut à titre de récompense, donnée à son dénonciateur.
P.-M. Bruyset, imprimeur à Lyon, est arrêté, ainsi que son frère après le siège de la ville, le 25 décembre 1793, mais, ce dernier étant malade on l'oublie à 1'infirmerie. Pierre comparait seul devant le Tribunal Révolutionnaire, s'y laisse accuser sous le nom de son frère, et s'entend condamner à mort. Il monte courageusement à l'échafaud sans dévoiler le secret de son sublime dévouement.
Jean-Baptiste Delamolière, imprimeur à Lyon, ayant été dénoncé comme fédéraliste par un Sieur Merier, Lieutenant de Gendarmerie, est mis en état d'arrestation et condamné à mort, le 5 janvier 1794 ; le 6, on fusille le malheureux typographe en compagnie d'autres Lyonnais, Il laissait après lui une veuve et trois enfants en bas âge.
Joseph Girouard, imprimeur à Paris, éditeur du la « Gazette de Paris » est Condamné à mort, le 8 janvier 1794, pour avoir fait graver des signes contre-révolutionnaires, concouru avec Durosoy, rédacteur de cette feuille, à troubler la tranquillité de la Sureté de la République, et à faciliter l'entrée en France des troupes des tyrans coalisés..., etc.
Le 3 mars 1794, J.-B. Froullè, âgé de soixante ans, libraire et imprimeur à Paris, est condamné à mort par le Tribunal Révolutionnaire, comme étant convaincu d'avoir composé et imprimé, en 1793, un ouvrage intitulé: « liste des cinq appels nominaux», dans lequel se trouve la relation des 24 heures d'angoisses qui ont précédé la mort de Louis XVI.
Le 22 Mars 1794, un imprimeur de Douai, François Descamps, déclaré par le Tribunal Révolutionnaire coupable :
« D'une conspiration contre la souveraineté et la sûreté du peuple français, en imprimant, vendant et colportant des écrits tendant à méconnaître l'autorité des représentants du Peuple, à provoquer l'avilissement et la dissolution de la représentation nationale », est condamné à mort et exécuté ce même jour à Paris.
Jean-Baptiste Collignon, âgé de soixante-et-un ans, imprimeur à Metz, est, le 2 mars 1794, condamné à mort par le Tribunal Révolutionnaire, comme étant convaincu d'avoir imprimé et distribué des ouvrages « tendant à ébranler la fidélité des citoyens envers la Nation, et à soulever contre la France, les pays étrangers ». Il est exécuté le lendemain.
F. Bonin, âgé de quarante-sept ans, imprimeur à Paris, est, le 14 avril 1794, condamné à mort par le Tribunal Révolutionnaire pour avoir, en public, qualifié Robespierre de conspirateur, prétendant qu'il ne tarderait pas à être puni ; pour avoir aussi insulté la Convention Nationale et provoqué les citoyens contre elle, il est exécuté le même jour.
F.-C. Gattey, âgé de trente-huit ans, imprimeur-libraire à Paris, est, le 14 avril 1794, condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire, comme complice d'une prétendue conspiration tendant à troubler l'Etat et les Colonies par une guerre civile, en imprimant, vendant et expédiant pour les colonies des écrits contre-révolutionnaires.
Le 25 avril 1794, Annisson-Duperron, directeur de l'Imprimerie Royale, est condamné à mort par le Tribunal Révolutionnaire est exécuté le soir même en compagnie de trois autres victimes. Il avait, naguère, publié un « Mémoire sur l'impression, en lettres », suivi de la description d'une nouvelle presse.
Le 3 Juin 1794, J. Hermuy, âgé de quarante-six ans, imprimeur-libraire à Sedan, ex-notable de cette ville; est condamné à mort par le Tribunal Révolutionnaire comme complice de complots et conspirations formés de conserve avec le tyran, ses agents, et notamment avec le « traître La Fayette, pour corrompre les armées. »
P. Baucé, imprimeur Lyon, et, F. Baucé, son fils aussi imprimeur, sont tous deux condamnés à mort, le 13 Juin 1794, par, le Tribunal Révolutionnaire, comme ayant conspiré à détruire la liberté en prenant part aux révoltes de « Communes affranchies » (Lyon), en secondant les projets, des ennemis de la France, en empêchant les approvisionnements de Paris, etc., etc.
Le 15 Juin 1794; F, Baudevin, âgé de trente-quatre ans imprimeur ,à Paris, est exécuté en vertu d'un jugement du Tribunal Révolutionnaire, rendu la veille, pour avoir tenu des propos contre-révolutionnaires, en cherchant à ébranler la fidélité des citoyens envers la République, en recueillant , le portrait du tyran, etc.
L.C. Richet, âgé de 27 ans, tanneur et imprimeur à Paris, est, le l6 Juin 1794, condamné à mort par le Tribunal Révolutionnaire, comme étant convaincu d'être un ennemi du peuple, de s'être associé à un complot dont le but était de s'emparer des citoyens composant la force armée de Bicêtre et de forcer les portes de cette prison où il était détenu pour aller égorger les représentants du peuple.
Le 27 Juillet 1794, J. B. Cavazza, originaire de Gênes et imprimeur à Bordeaux, depuis 1792, est condamné à mort par la commission militaire, séant en cette ville et exécuté le jour même. Son imprimerie et tous ses biens sont confisqués mais sa Veuve qui en avait été nommée séquestre, en obtint, deux années plus tard la restitution, son défunt mari ayant été réhabilité.
A. Mercier, libraire et directeur des assignats de Paris, ex-membre du Conseil général de la Commune, mis hors la loi par le, décret de la Convention des 9 et 10 thermidor (27 et 28 juillet 1794), est livré à 1'exécution des jugements criminels pour être mis à mort sur la place de la Révolution.
Le 31 Juillet 1794, L. Nicolas, imprimeur à Paris et celui de la Commune mis hors la loi par le décret de la Convention des 9 et 10 thermidor, qui ordonnait de le livrer à l'exécuteur des criminels, à la tête tranchée sur la place de la Révolution.
Loi du 28 germinal an IV (17 avril 1796) sur les délits de presse : elle oblige les auteurs de tous écrits, périodiques, à les signer, et rend les imprimeurs responsables de ceux qui ne porteraient pas de signatures. Les peines sont de deux années de fer pour la première fois, et, en cas de récidive, c'est la déportation.
Le 11 septembre 1796, le juge de paix de Sens appose les scellés sur les presses et caractères du citoyen Tarbé, imprimeur à Sens et directeur-rédacteur du « journal politique et littéraire du département de l'Yonne », dont les tendances, contre-révolutionnaires déplaisaient à la municipalité. La levée des Scellés ne fut opérée qu'au bout d'un an : 6 thermidor an VI.
Le Conseil des « Cinq-Cents » vote, le 13 septembre 1797 la résolution suivante : les propriétaires, entrepreneurs, directeurs, auteurs, rédacteurs des journaux ci-après seront sans retard déportés dans un lieu à déterminer, leurs biens seront séquestrés et, mainlevée ne leur en sera accordée que sur la preuve authentique de leur arrivée au lieu de déportation.
Il faut ici arrêter ces exemples de coercition. Par la suite, les gouvernements qui se succédèrent depuis le Premier Empire, édictèrent de très nombreuses lois où les mesures les plus sévères étaient prévues contre les imprimeurs de journaux. Toutefois, si des peines afflictives étaient prononcées, elles n'allaient pas jusqu'à la privation de la vie.
