barreau sont confondus sous la même rubrique de « Compagnons imprimeurs ». Aucun article de règlements ne sépare ces deux catégories d'artisans dont les besognes étaient cependant bien différentes.
L'édit du mois d'août 1686 précise dans son article 39 : « les Compagnons-imprimeurs et libraires ne pourront parvenir à la maîtrise qu'après avoir servi les maître trois années depuis l'apprentissage achevé. »
Le règlement de 1723 confirme cette disposition, mais on ne rencontre nulle part la contrainte de demeurer comme compagnon dans l'atelier où se fit l'apprentissage.
L'article 2 de l'Ordonnance de 1715 est ainsi libellé : « il est permis à tous maître- imprimeurs et leurs veuves de prendre pour travailler dans leurs imprimeries autant d'ouvriers qu'ils en auront besoin quand même qu'ils n'auraient pas fait d'apprentissage chez un Maître-imprimeur, à condition néanmoins, que lesdits Maîtres imprimeurs et leurs veuves donneront de l'ouvrage par préférence aux Compagnons qui auront fait l'apprentissage. »
Cet article démontre qu'il était possible de donner des entorses aux prescriptions concernant les apprentis quand cela semblait nécessaire.
Le règlement de 1723 complète ainsi cet article : « seront néanmoins préférés les compagnons qui auront fait apprentissage à Paris lorsqu'ils voudront se contenter du même salaire et qu'il auront la docilité, l'expérience et les capacités requises.»
Les compagnons dont il vient d'être question, prenaient le nom d'alloué.
L'article 30 du règlement de 1723 les définis ainsi :
« Pourront aussi lesdits imprimeurs prendre tels sujets qui voudront pour devenir ouvrier et travailler dans les imprimeries, pour vu qu'ils sachent lire et écrire en faisant, lesdits imprimeurs, aux syndics et adjoints leur déclaration. Cette déclaration sera inscrite sur un registre particulier et servira aux dits ouvriers pour leur donner préférence au commencement de chaque labeur sur ceux des provinces du royaume ou des pays étrangers ; ils ne pourront jouir de ladite préférence s'ils n'ont servi au moins pendant deux ans leurs maîtres, en payant lesdits ouvriers, la somme de dix livres pour les affaires de la communauté... »
La création des alloués et leur introduction obligatoire dans les ateliers d'imprimerie semblait s'appuyer sur des considérations d'ordre économique que met en lumière en arrêt du conseil du Roy, du 9 octobre 1724 : « Et attendu que pour faire cesser la charte de la fabrique, qui occasionne la licence et la débauche des ouvriers, il est important de multiplier le nombre des compagnons imprimeurs sans néanmoins que pour lesdites déclarations ou inscriptions, ils puissent, sous aucun prétexte, acquérir le droit de parvenir à la maîtrise d'imprimeur. »
« Défends, Sa Majesté, aux compagnons et autres, d'empêcher, troubler et molester lesdits ouvriers sous quelque prétexte que ce soit, à peine de punition exemplaire. »
« Enjoint, Sa Majesté, à tous libraires exerçant l'imprimerie dans Paris et à leurs veuves, de prendre d'ici à six mois chacun un alloué au moins, pour le former dans leurs imprimeries et en faire un ouvrier ; ceux qui ont plus de quatre presses sont tenus d'en prendre deux, le tout à peine de cinq cents livres d'amende. »
On trouve dans l'étude de Monsieur Louis Morin sur la « police des compagnons imprimeurs sous l'ancien régime » des détails curieux sur l'imprimerie d'autrefois.
Il note, à propos des alloués, que ceux-ci formaient une classe d'ouvriers secondaires dont on n'exigeait pas les conditions d'instructions demandées à leurs prédécesseurs, mais qui, en revanche, étaient à jamais écartés de la maîtrise.
En 1654, le Lieutenant général de baillages de Troyes faisant défense à Jacques Dudat de donner à travailler à des ouvriers n'ayant pas fait apprentissage. Un autre jugements de 1660 interdit aux compagnons de travailler avant d'avoir montré leurs brevets aux gens du Roy ; enfin, en 1701, une sentence analogue et encore obtenue par les Compagnons coalisés.
« Un Registre des alloués », conformément à l'article 40 du nouveaux règlement du 28 février 1723 au 15 février 1788. Des notes indiquent que quelques alloués sont devenus des apprentis réguliers et que d'autres ont été renvoyés pour inconduite ou on déserté. »
L'assemblé de la Chambre Troyenne du 20 mai 1743 pris la décision suivante : « Et comme il s'y trouve plusieurs alloués qui travaillent à notre dite profession et frustrent la communauté, seront tenus les maîtres de payer en leurs acquis la somme de sept livres, dix sols pour les droits de la communauté, et ce dans les six semaines qu'ils seront entrés chez leurs maîtres ou maîtresses. »
La sévère déclaration de François 1er, en date du 31 août 1539, contient cet article concernant le congé donné aux compagnons : « si un compagnon se trouve de mauvaise vie, comme mutin, blasphémateur du nom de Dieu, ou qu'il ne fasse pas son devoir, le maître en pourra mettre un autre au lieu de lui que pour cela les autres compagnons puissent finir l'½uvre commencée. »
Voici cependant que préavis prédicté, en 1572, par Charles IX : « ordonnons que les maîtres seront tenus d'avertir les compagnons, et les compagnons les maîtres respectivement, huit jours avant la fin de l'½uvre, afin qu'ils aient le moyen, eux, de ce pourvoir ailleurs. »
L'Edit de 1681, prescrivait une pénalité de vingt livres aux profits du compagnon.
Sous le titre de « Police des compagnons imprimeurs », le règlement de 1723 est ainsi rédigé : « Les imprimeurs et les veuves d'imprimeurs ne pourront faire travailler chez elles aucun compagnon ou ouvrier qui ait travaillé dans une autre imprimerie de Paris qu'il n'ait ni dudit maître ou veuve du maître d'où ledit compagnon ou ouvrier sera sorti.
« Si ledit compagnon est libre ou en état de travailler où bon lui semblera, à peine pour lesdits contrevenants pour la première fois de trois cents livres d'amende et de trois livres par jour au profit du maître ou maîtresse que le compagnon ou ouvrier auront quittés sans congé, à compter du jour, auront commencer de s'en servir, et en cas de récidive, l'interdiction pendant un an, et pour la troisième fois l'interdiction pour toujours, lesquelles peines ne pourront être réputées comminatoires ou modérées sous quelque prétexte que se soit. Et pour prévenir de pareils abus les maîtres imprimeurs et les veuves seront tenus de déclarer de semaine en semaine à la chambre syndicale les ouvriers qu'ils manqueront dans leur imprimerie. »
La déclaration de François 1er en date du 31 août 1539, indique les causes des rappels répétés faits par les rois qui se succédèrent : « Lesdits maîtres ne pourront soustraire ni malicieusement retirer à eux les apprentis, compagnons et correcteurs l'un de l'autre sous peine des intérêts et dommages de ceux qui auront fait la fraude et d'amende arbitraire. »
L'imprimerie Royale pâtie des mêmes agissements puisque le 10 janvier 1654, le Roi du rendre cette ordonnance :
« Fait défense à tous libraires et imprimeurs de la ville de Paris de débaucher ni se servir d'anciens imprimeurs de l'Imprimerie Royale qu'ils n'ayent eu un congé de sieur Cramoisy, à peine de six cents livres d'amende et autres plus grandes si le cas le requière. »
Ordonnance de 1724 :
« Art. 6 – Et comme rien ne ralenti plus le travail des imprimeurs que les débauches des ouvriers qui y sont employés et qu'elles empêchent en même temps la perfection des ouvrages, veut Sa Majesté qu'un compagnon qui aura été congédié d'une imprimerie pour débauches réitérées ne puisse être admis dans aucune imprimerie de Paris, de tels ouvriers ne servant qu'à détourner et à corrompre les autres. »
Arrêt du conseil d'état du 27 août 1731 :
« Et pour que plusieurs des dits compagnons-imprimeurs pour éluder la loi qui leur enjoint d'achever les ouvrages qu'ils ont commencés, sont dans l'usage de se présenter dans d'autres imprimeries sous des noms supposés et comme venant des provinces et que d'autres s'absentent pour aller travailler dans les villes voisines, Sa Majesté veut que tout ouvrier qui sera convaincu d'avoir changé de nom, pour en supposer aux autres, soit pour exemplairement, et que dans l'autre cas le compagnon qui aura ainsi quitté son maître soit contraint d'y retourner s'il revient dans le cours de l'année avec défense à tous autres imprimeurs de le recevoir sans le consentement par écrit du maître qu'il aura quitté. »
Un article du règlement de 1723 déclare que les ouvriers ne pourront laisser l'ouvrage commencé sur lequel ils auront travaillé sous peine de cinquante livres d'amende. François 1er avait, en 1539, pour éviter que les ouvriers abandonnent le travail après entente, pris les mêmes précautions. Elles furent confirmées pendant les règnes suivant.
Cette sentence de 7 décembre 1741 fut rendu en conformité de l'article qui vient d'être cité : « Avons ordonné que les règlements de la communauté des imprimeurs seront exécutés ; et conformément à ceux faisant défense au parti de Le Poupet et à tous autres compagnons d'y contrevenir, et de mettre bas ou quitter leurs ouvrages sous quelque prétexte que ce soit, à peine de prison ou de plus grandes peines s'il échoit. Et pour avoir par les partis de Le Poupet contrevenu, et quitté par cabales leurs ouvrages, même s'être attroupé dans les cabarets pendant trois jours, les condamnons solidairement à deux cents livres de dommages et intérêts envers Le Menier leur maître et à lui faire réparation dans la Chambre Syndicale, en présence de six maîtres qu'il choisira, des injures et invectives qu'ils ont contre lui, dites et proférées. »
Les mesures étaient prévues pour assurer l'exécution rapide du travail : « Sera loisible au maître qui voudra accélérer l'ouvrage commencé d'en donner partie aux autres ouvriers ou compagnons, sans qu'il soit permis à ceux qui l'auront commencé de le quitter sans quelque prétexte que ce soit, à peine de cinquante livres d'amende et de tous dépens, dommages et intérêt envers le maître. »
L'article suivant renforce encore cette prescription : « Si l'un des dits ouvriers ou compagnons laisse son labeur pour quelques occasions ou prétextes que ce puissent être, le maître ne pouvant le faire revenir, aura la liberté de substitué en son lieu et place tel ouvrier ou compagnon que bon lui semblera, sans que ceux qui travaillent sur le même ouvrage puissent le discontinuer. »
«Les Protes, (les directeurs d'imprimerie), ouvriers et compagnons qui travaillent chez les imprimeurs à la semaine ou à la journée, qu'on appelle vulgairement travailleurs en conscience, ne pourront quitter leurs maîtres qu'en les avertissant deux mois auparavant, et s'ils avaient commencé quelque labeur, ils seront tenus de le finir sous les peines portées à l'article 34. »
La réglementation des « copies de chapelle », c'est à dire des exemplaires de chaque ouvrage que les imprimeurs avaient le droit de prélever sur le tirage, est déterminé par l'article 39 du règlement de 1723. Cette appellation « copie de chapelle » généralement employée, conservée par l'usage du temps, est absente du texte de règlement de 1723, ainsi que des règlements qui l'ont précédé.
« Art. 39 – Les imprimeurs et leurs compagnons et ouvriers ne pourront retenir plus de quatre espèces ou exemplaires de tous les livres qu'ils imprimeront ; à savoir une copie pour le libraire qui fera imprimé le livre, et une pour le maître imprimeur, une pour le correcteur qui lui servira dans les tables et la quatrième pour les compagnons et ouvriers. » L'auteur pouvait racheter cet exemplaire aux ouvriers.
Sentences rendu par le Prévôt de Paris 1er février de 1618 :
« Il est défendu à Pierre Passy, compagnon-imprimeur et à tous les autres, de retenir plus de quatre feuilles de chacun des livres qu'il imprime, lesquelles feuilles ils seront tenus de rendre et de remettre en main du maître tous les samedis pour être remisent entre leurs mains lorsque le livre sera parachevé d'imprimé...Le tout à peine de cent livres d'amende et de la prison. »